A-2.1 - Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels

Texte complet
51. Lorsque la demande est écrite, le responsable rend sa décision par écrit et en transmet copie au requérant et, le cas échéant, au tiers qui a présenté des observations conformément à l’article 49.
La décision doit être accompagnée du texte de la disposition sur laquelle le refus s’appuie, le cas échéant, et d’un avis les informant du recours en révision prévu par la section III du chapitre IV et indiquant notamment le délai pendant lequel il peut être exercé.
1982, c. 30, a. 51; 2006, c. 22, a. 28.
51. Lorsque la demande est écrite, le responsable rend sa décision par écrit et en transmet copie au requérant et, le cas échéant, au tiers qui a présenté des observations conformément à l’article 49.
Elle doit être accompagnée d’un avis les informant des recours prévus par le chapitre V et indiquant notamment les délais pendant lesquels ils peuvent être exercés.
1982, c. 30, a. 51.