A-2.1 - Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels

Texte complet
5. Les organismes municipaux comprennent:
1°  une municipalité, une communauté métropolitaine, une régie intermunicipale, une société de transport en commun et l’Administration régionale Kativik;
2°  tout organisme que la loi déclare mandataire ou agent d’une municipalité et tout organisme dont le conseil d’administration est formé majoritairement de membres du conseil d’une municipalité;
2.1°   tout organisme dont le conseil d’administration est formé d’au moins un élu municipal siégeant à ce titre et dont une municipalité ou une communauté métropolitaine adopte ou approuve le budget ou contribue à plus de la moitié du financement;
3°  une société d’économie mixte constituée conformément à la Loi sur les sociétés d’économie mixte dans le secteur municipal (chapitre S‐25.01) et un organisme analogue constitué conformément à une loi d’intérêt privé, notamment les personnes morales constituées en vertu des chapitres 56, 61 et 69 des lois de 1994, du chapitre 84 des lois de 1995 et du chapitre 47 des lois de 2004.
Sont assimilés à des organismes municipaux, aux fins de la présente loi: l’Administration régionale Baie-James et tout organisme délégataire visé à l’article 126.4 de la Loi sur les compétences municipales (chapitre C-47.1).
Toutefois, l’Union des municipalités du Québec et la Fédération québécoise des municipalités locales et régionales (FQM) ne sont pas des organismes municipaux.
1982, c. 30, a. 5; 1984, c. 42, a. 137; 1985, c. 32, a. 159; 1990, c. 57, a. 2; 1996, c. 2, a. 13; 1997, c. 41, a. 64; 1997, c. 44, a. 92; 1999, c. 40, a. 3; 2000, c. 56, a. 81; 2006, c. 22, a. 2; 2009, c. 26, a. 109; 2015, c. 8, a. 206; N.I. 2019-12-01.
5. Les organismes municipaux comprennent:
1°  une municipalité, une communauté métropolitaine, une régie intermunicipale, une société de transport en commun et l’Administration régionale Kativik;
2°  tout organisme que la loi déclare mandataire ou agent d’une municipalité et tout organisme dont le conseil d’administration est formé majoritairement de membres du conseil d’une municipalité;
2.1°   tout organisme dont le conseil d’administration est formé d’au moins un élu municipal siégeant à ce titre et dont une municipalité ou une communauté métropolitaine adopte ou approuve le budget ou contribue à plus de la moitié du financement;
3°  une société d’économie mixte constituée conformément à la Loi sur les sociétés d’économie mixte dans le secteur municipal (chapitre S‐25.01) et un organisme analogue constitué conformément à une loi d’intérêt privé, notamment les personnes morales constituées en vertu des chapitres 56, 61 et 69 des lois de 1994, du chapitre 84 des lois de 1995 et du chapitre 47 des lois de 2004.
Sont assimilés à des organismes municipaux, aux fins de la présente loi: l’Administration régionale Baie-James et tout organisme délégataire visé à l’article 126.4 de la Loi sur les compétences municipales (chapitre C-47.1).
Toutefois, l’Union des municipalités du Québec et la Fédération québécoise des municipalités locales et régionales ne sont pas des organismes municipaux.
1982, c. 30, a. 5; 1984, c. 42, a. 137; 1985, c. 32, a. 159; 1990, c. 57, a. 2; 1996, c. 2, a. 13; 1997, c. 41, a. 64; 1997, c. 44, a. 92; 1999, c. 40, a. 3; 2000, c. 56, a. 81; 2006, c. 22, a. 2; 2009, c. 26, a. 109; 2015, c. 8, a. 206.
5. Les organismes municipaux comprennent:
1°  une municipalité, une communauté métropolitaine, une régie intermunicipale, une société de transport en commun et l’Administration régionale Kativik;
2°  tout organisme que la loi déclare mandataire ou agent d’une municipalité et tout organisme dont le conseil d’administration est formé majoritairement de membres du conseil d’une municipalité;
2.1°   tout organisme dont le conseil d’administration est formé d’au moins un élu municipal siégeant à ce titre et dont une municipalité ou une communauté métropolitaine adopte ou approuve le budget ou contribue à plus de la moitié du financement;
3°  une société d’économie mixte constituée conformément à la Loi sur les sociétés d’économie mixte dans le secteur municipal (chapitre S‐25.01) et un organisme analogue constitué conformément à une loi d’intérêt privé, notamment les personnes morales constituées en vertu des chapitres 56, 61 et 69 des lois de 1994, du chapitre 84 des lois de 1995 et du chapitre 47 des lois de 2004.
Sont assimilés à des organismes municipaux, aux fins de la présente loi: un centre local de développement et une conférence régionale des élus visés respectivement par la Loi sur le ministère du Développement économique, de l’Innovation et de l’Exportation (chapitre M‐30.01) et par la Loi sur le ministère des Affaires municipales, des Régions et de l’Occupation du territoire (chapitre M‐22.1).
Toutefois, l’Union des municipalités du Québec et la Fédération québécoise des municipalités locales et régionales ne sont pas des organismes municipaux.
1982, c. 30, a. 5; 1984, c. 42, a. 137; 1985, c. 32, a. 159; 1990, c. 57, a. 2; 1996, c. 2, a. 13; 1997, c. 41, a. 64; 1997, c. 44, a. 92; 1999, c. 40, a. 3; 2000, c. 56, a. 81; 2006, c. 22, a. 2; 2009, c. 26, a. 109.
5. Les organismes municipaux comprennent:
1°  une municipalité, une communauté métropolitaine, une régie intermunicipale, une société de transport en commun et l’Administration régionale Kativik;
2°  tout organisme que la loi déclare mandataire ou agent d’une municipalité et tout organisme dont le conseil d’administration est formé majoritairement de membres du conseil d’une municipalité;
2.1°   tout organisme dont le conseil d’administration est formé d’au moins un élu municipal siégeant à ce titre et dont une municipalité ou une communauté métropolitaine adopte ou approuve le budget ou contribue à plus de la moitié du financement;
3°  une société d’économie mixte constituée conformément à la Loi sur les sociétés d’économie mixte dans le secteur municipal (chapitre S‐25.01) et un organisme analogue constitué conformément à une loi d’intérêt privé, notamment les personnes morales constituées en vertu des chapitres 56, 61 et 69 des lois de 1994, du chapitre 84 des lois de 1995 et du chapitre 47 des lois de 2004.
Sont assimilés à des organismes municipaux, aux fins de la présente loi: un centre local de développement et une conférence régionale des élus visés respectivement par la Loi sur le ministère du Développement économique, de l’Innovation et de l’Exportation (chapitre M‐30.01) et par la Loi sur le ministère des Affaires municipales et des Régions (chapitre M‐22.1).
Toutefois, l’Union des municipalités du Québec et la Fédération québécoise des municipalités locales et régionales ne sont pas des organismes municipaux.
1982, c. 30, a. 5; 1984, c. 42, a. 137; 1985, c. 32, a. 159; 1990, c. 57, a. 2; 1996, c. 2, a. 13; 1997, c. 41, a. 64; 1997, c. 44, a. 92; 1999, c. 40, a. 3; 2000, c. 56, a. 81; 2006, c. 22, a. 2.
5. Les organismes municipaux comprennent:
1°  une municipalité, ainsi que tout organisme que la loi déclare mandataire ou agent d’une municipalité et tout organisme dont le conseil d’administration est composé majoritairement de membres du conseil d’une municipalité, de même que tout organisme relevant autrement de l’autorité municipale;
2°  une communauté métropolitaine, une régie intermunicipale, une société intermunicipale de transport, un conseil intermunicipal de transport, l’Administration régionale Kativik et tout autre organisme dont le conseil d’administration est formé majoritairement d’élus municipaux, à l’exclusion d’un organisme privé;
3°  une société d’économie mixte constituée conformément à la Loi sur les sociétés d’économie mixte dans le secteur municipal (chapitre S‐25.01).
1982, c. 30, a. 5; 1984, c. 42, a. 137; 1985, c. 32, a. 159; 1990, c. 57, a. 2; 1996, c. 2, a. 13; 1997, c. 41, a. 64; 1997, c. 44, a. 92; 1999, c. 40, a. 3; 2000, c. 56, a. 81.
5. Les organismes municipaux comprennent:
1°  une municipalité, ainsi que tout organisme que la loi déclare mandataire ou agent d’une municipalité et tout organisme dont le conseil d’administration est composé majoritairement de membres du conseil d’une municipalité, de même que tout organisme relevant autrement de l’autorité municipale;
2°  la Commission de développement de la Métropole, une communauté urbaine, une régie intermunicipale, une société intermunicipale de transport, un conseil intermunicipal de transport, l’Administration régionale Kativik et tout autre organisme dont le conseil d’administration est formé majoritairement d’élus municipaux, à l’exclusion d’un organisme privé;
3°  une société d’économie mixte constituée conformément à la Loi sur les sociétés d’économie mixte dans le secteur municipal (chapitre S‐25.01).
1982, c. 30, a. 5; 1984, c. 42, a. 137; 1985, c. 32, a. 159; 1990, c. 57, a. 2; 1996, c. 2, a. 13; 1997, c. 41, a. 64; 1997, c. 44, a. 92; 1999, c. 40, a. 3.
5. Les organismes municipaux comprennent:
1°  une municipalité, ainsi que tout organisme que la loi déclare mandataire ou agent d’une municipalité et tout organisme dont le conseil d’administration est composé majoritairement de membres du conseil d’une municipalité, de même que tout organisme relevant autrement de l’autorité municipale;
2°  la Commission de développement de la Métropole, une communauté urbaine, une régie intermunicipale, une corporation intermunicipale de transport, un conseil intermunicipal de transport, l’Administration régionale Kativik et tout autre organisme dont le conseil d’administration est formé majoritairement d’élus municipaux, à l’exclusion d’un organisme privé;
3°  une société d’économie mixte constituée conformément à la Loi sur les sociétés d’économie mixte dans le secteur municipal (chapitre S‐25.01).
1982, c. 30, a. 5; 1984, c. 42, a. 137; 1985, c. 32, a. 159; 1990, c. 57, a. 2; 1996, c. 2, a. 13; 1997, c. 41, a. 64; 1997, c. 44, a. 92.
5. Les organismes municipaux comprennent:
1°  une municipalité, ainsi que tout organisme que la loi déclare mandataire ou agent d’une municipalité et tout organisme dont le conseil d’administration est composé majoritairement de membres du conseil d’une municipalité, de même que tout organisme relevant autrement de l’autorité municipale;
2°  une communauté urbaine, une régie intermunicipale, une corporation intermunicipale de transport, un conseil intermunicipal de transport, l’Administration régionale Kativik et tout autre organisme dont le conseil d’administration est formé majoritairement d’élus municipaux, à l’exclusion d’un organisme privé.
1982, c. 30, a. 5; 1984, c. 42, a. 137; 1985, c. 32, a. 159; 1990, c. 57, a. 2; 1996, c. 2, a. 13.
5. Les organismes municipaux comprennent:
1°  une municipalité, ainsi que tout organisme que la loi déclare mandataire ou agent d’une municipalité et tout organisme dont le conseil d’administration est composé majoritairement de membres du conseil d’une municipalité, de même que tout organisme relevant autrement de l’autorité municipale;
2°  une communauté urbaine ou régionale, une régie intermunicipale, une corporation intermunicipale de transport, un conseil intermunicipal de transport, l’Administration régionale Kativik et tout autre organisme dont le conseil d’administration est formé majoritairement d’élus municipaux, à l’exclusion d’un organisme privé.
1982, c. 30, a. 5; 1984, c. 42, a. 137; 1985, c. 32, a. 159; 1990, c. 57, a. 2.
5. Les organismes municipaux comprennent:
1°  la Communauté urbaine de Montréal, la Communauté urbaine de Québec, la Communauté régionale de l’Outaouais, les organismes institués en vertu des lois constitutives de ces communautés ainsi que la Société de transport de la Ville de Laval, la Société de transport de la rive sud de Montréal, le Conseil métropolitain du Haut-Saguenay et l’Administration régionale Kativik;
2°  les municipalités, qu’elles soient constituées en vertu d’une loi générale ou spéciale, y compris les municipalités de comté et les municipalités régionales de comté, et les organismes constitués à titre d’agent de l’une ou de l’autre de ces municipalités ou relevant autrement de leur autorité.
1982, c. 30, a. 5; 1984, c. 42, a. 137; 1985, c. 32, a. 159.
5. Les organismes municipaux comprennent:
1°  la Communauté urbaine de Montréal, la Communauté urbaine de Québec, la Communauté régionale de l’Outaouais, les organismes institués en vertu des lois constitutives de ces communautés ainsi que la Société de transport de la Ville de Laval, la Commission de transport de la Rive sud de Montréal, le Conseil métropolitain du Haut-Saguenay et l’Administration régionale Kativik;
2°  les municipalités, qu’elles soient constituées en vertu d’une loi générale ou spéciale, y compris les municipalités de comté et les municipalités régionales de comté, et les organismes constitués à titre d’agent de l’une ou de l’autre de ces municipalités ou relevant autrement de leur autorité.
1982, c. 30, a. 5; 1984, c. 42, a. 137.
5. Les organismes municipaux comprennent:
1°  la Communauté urbaine de Montréal, la Communauté urbaine de Québec, la Communauté régionale de l’Outaouais, les organismes institués en vertu des lois constitutives de ces communautés ainsi que la Commission de transport de la Ville de Laval, la Commission de transport de la Rive sud de Montréal, le Conseil métropolitain du Haut-Saguenay et l’Administration régionale Kativik;
2°  les municipalités, qu’elles soient constituées en vertu d’une loi générale ou spéciale, y compris les municipalités de comté et les municipalités régionales de comté, et les organismes constitués à titre d’agent de l’une ou de l’autre de ces municipalités ou relevant autrement de leur autorité.
1982, c. 30, a. 5.