A-2.1 - Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels

Texte complet
49. Lorsque le responsable doit donner au tiers l’avis requis par l’article 25, il doit le faire en lui transmettant un écrit dans les 20 jours qui suivent la date de la réception de la demande et lui fournir l’occasion de présenter des observations écrites. Il doit, de plus, en informer le requérant et lui indiquer les délais prévus par le présent article.
Lorsque le responsable, après avoir pris des moyens raisonnables pour aviser un tiers conformément au premier alinéa, ne peut y parvenir, il peut l’aviser autrement notamment par avis public dans un journal diffusé dans la localité de la dernière adresse connue du tiers. S’il y a plus d’un tiers et que plus d’un avis est requis, les tiers ne sont réputés avisés qu’une fois diffusés tous les avis.
Le tiers concerné peut présenter ses observations dans les 20 jours qui suivent la date où il a été informé de l’intention du responsable. À défaut de le faire dans ce délai, il est réputé avoir consenti à ce que l’accès soit donné au document.
Le responsable doit donner avis de sa décision au requérant et au tiers concerné, par écrit, dans les 15 jours qui suivent la présentation des observations ou l’expiration du délai prévu pour les présenter. Dans le cas où le responsable a dû recourir à un avis public, il ne transmet un avis de cette décision qu’au tiers qui lui a présenté des observations écrites. Lorsqu’elle vise à donner accès aux documents, cette décision est exécutoire à l’expiration des 15 jours qui suivent la date de la transmission de l’avis.
1982, c. 30, a. 49; 2006, c. 22, a. 27; 2021, c. 25, a. 5.
49. Lorsque le responsable doit donner au tiers l’avis requis par l’article 25, il doit le faire par courrier dans les 20 jours qui suivent la date de la réception de la demande et lui fournir l’occasion de présenter des observations écrites. Il doit, de plus, en informer le requérant et lui indiquer les délais prévus par le présent article.
Lorsque le responsable, après avoir pris des moyens raisonnables pour aviser un tiers par courrier, ne peut y parvenir, il peut l’aviser autrement notamment par avis public dans un journal diffusé dans la localité de la dernière adresse connue du tiers. S’il y a plus d’un tiers et que plus d’un avis est requis, les tiers ne sont réputés avisés qu’une fois diffusés tous les avis.
Le tiers concerné peut présenter ses observations dans les 20 jours qui suivent la date où il a été informé de l’intention du responsable. À défaut de le faire dans ce délai, il est réputé avoir consenti à ce que l’accès soit donné au document.
Le responsable doit donner avis de sa décision au requérant et au tiers concerné, par courrier, dans les 15 jours qui suivent la présentation des observations ou l’expiration du délai prévu pour les présenter. Dans le cas où le responsable a dû recourir à un avis public, il ne transmet un avis de cette décision qu’au tiers qui lui a présenté des observations écrites. Lorsqu’elle vise à donner accès aux documents, cette décision est exécutoire à l’expiration des 15 jours qui suivent la date de la mise à la poste de l’avis.
1982, c. 30, a. 49; 2006, c. 22, a. 27.
49. Lorsque le responsable doit donner au tiers l’avis requis par l’article 25, il doit le faire par courrier dans les vingt jours qui suivent la date de la réception de la demande et lui fournir l’occasion de présenter des observations écrites. Il doit, de plus, en informer le requérant et lui indiquer les délais prévus par le présent article.
Le tiers concerné peut présenter ses observations dans les vingt jours qui suivent la date où il a été informé de l’intention du responsable. À défaut de le faire dans ce délai, il est réputé avoir consenti à ce que l’accès soit donné au document.
Le responsable doit donner avis de sa décision au requérant et au tiers concerné, par courrier, dans les quinze jours qui suivent la présentation des observations ou l’expiration du délai prévu pour les présenter. Lorsqu’elle vise à donner accès aux documents, cette décision est exécutoire à l’expiration des quinze jours qui suivent la date de la mise à la poste de l’avis.
1982, c. 30, a. 49.