A-2.1 - Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels

Texte complet
48. Lorsqu’il est saisi d’une demande qui, à son avis, relève davantage de la compétence d’un autre organisme public ou qui est relative à un document produit par un autre organisme public ou pour son compte, le responsable doit, dans le délai prévu par le premier alinéa de l’article 47, indiquer au requérant le nom de l’organisme compétent et celui du responsable de l’accès aux documents de cet organisme, et lui donner les renseignements prévus par l’article 45 ou par le deuxième alinéa de l’article 46, selon le cas.
Lorsque la demande est écrite, ces indications doivent être communiquées par écrit.
1982, c. 30, a. 48.