A-2.1 - Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels

Texte complet
44. (Abrogé).
1982, c. 30, a. 44; 1990, c. 57, a. 9; 2006, c. 22, a. 24.
44. Le responsable doit prêter assistance, pour la formulation d’une demande et l’identification du document demandé, à toute personne qui le requiert.
1982, c. 30, a. 44; 1990, c. 57, a. 9.
44. Le responsable doit prêter assistance, pour la formulation d’une demande, à toute personne qui le requiert.
1982, c. 30, a. 44.