43. La demande d’accès peut être écrite ou verbale.
Elle est adressée au responsable de l’accès aux documents au sein de l’organisme public.
Si une demande écrite d’accès est adressée à la personne ayant la plus haute autorité au sein de l’organisme public, cette personne doit la transmettre avec diligence au responsable qu’elle a désigné en vertu de l’article 8, le cas échéant.