A-2.1 - Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels

Texte complet
39. Un organisme public peut refuser de communiquer une analyse produite à l’occasion d’une recommandation faite dans le cadre d’un processus décisionnel en cours, jusqu’à ce que la recommandation ait fait l’objet d’une décision ou, en l’absence de décision, qu’une période de cinq ans se soit écoulée depuis la date où l’analyse a été faite.
1982, c. 30, a. 39.