A-2.1 - Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels

Texte complet
36. Un organisme public peut refuser de communiquer toute version préliminaire ou tout projet de texte législatif ou réglementaire jusqu’à l’expiration de dix ans de sa date.
Sous réserve du paragraphe 5° du premier alinéa de l’article 33, il en est de même des analyses s’y rapportant directement à moins que le projet de texte législatif ait été déposé devant l’Assemblée nationale ou que le projet de texte réglementaire ait été rendu public conformément à la loi.
1982, c. 30, a. 36; 1982, c. 62, a. 143.