A-2.1 - Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels

Texte complet
33. Ne peuvent être communiqués avant l’expiration d’un délai de 25 ans de leur date:
1°  les communications du Conseil exécutif à l’un ou à plusieurs de ses membres, au Conseil du trésor ou à un comité ministériel, à moins que le Conseil exécutif n’en décide autrement;
2°  les communications d’un ou de plusieurs membres du Conseil exécutif à un ou à plusieurs autres membres de ce conseil, au Conseil exécutif lui-même, au Conseil du trésor ou à un comité ministériel, à moins que l’auteur ou, le cas échéant, les auteurs n’en décident autrement;
3°  les recommandations du Conseil du trésor ou d’un comité ministériel au Conseil exécutif, à moins que l’auteur ou le destinataire n’en décide autrement;
4°  les recommandations d’un ou de plusieurs membres du Conseil exécutif au Conseil exécutif, au Conseil du trésor ou à un comité ministériel, à moins que l’auteur ou, le cas échéant, les auteurs, ou encore le destinataire, n’en décident autrement;
5°  les analyses, avis et recommandations préparés au sein du ministère du Conseil exécutif ou du secrétariat du Conseil du trésor, ou au sein d’un autre organisme public dans la mesure où ils sont communiqués au ministère du Conseil exécutif, et portant sur une recommandation ou une demande faite par un ou plusieurs ministres, un comité ministériel ou un organisme public, ou sur un document visé à l’article 36;
6°  les mémoires ou les comptes rendus des délibérations du Conseil exécutif ou d’un comité ministériel;
7°  une liste de titres de documents comportant des recommandations au Conseil exécutif ou au Conseil du trésor;
8°  l’ordre du jour d’une réunion du Conseil exécutif, du Conseil du trésor ou d’un comité ministériel.
Le premier alinéa s’applique, compte tenu des adaptations nécessaires, aux mémoires des délibérations du comité exécutif d’un organisme municipal, aux recommandations qui lui sont faites par ses membres ainsi qu’aux communications entre ses membres.
1982, c. 30, a. 33; 2006, c. 22, a. 20; 2018, c. 3, a. 1.
33. Ne peuvent être communiqués avant l’expiration d’un délai de 25 ans de leur date:
1°  les communications du Conseil exécutif à l’un de ses membres, au Conseil du trésor ou à un comité ministériel, à moins que le Conseil exécutif n’en décide autrement;
2°  les communications d’un membre du Conseil exécutif à un autre membre de ce conseil, à moins que l’auteur n’en décide autrement;
3°  les recommandations du Conseil du trésor ou d’un comité ministériel au Conseil exécutif, à moins que l’auteur ou le destinataire n’en décide autrement;
4°  les recommandations d’un membre du Conseil exécutif au Conseil exécutif, au Conseil du trésor ou à un comité ministériel, à moins que l’auteur ou le destinataire n’en décide autrement;
5°  les analyses effectuées au sein du ministère du Conseil exécutif ou du secrétariat du Conseil du trésor et portant sur une recommandation ou une demande faite par un ministre, un comité ministériel ou un organisme public, ou sur un document visé dans l’article 36;
6°  les mémoires ou les comptes rendus des délibérations du Conseil exécutif ou d’un comité ministériel;
7°  une liste de titres de documents comportant des recommandations au Conseil exécutif ou au Conseil du trésor;
8°  l’ordre du jour d’une réunion du Conseil exécutif, du Conseil du trésor ou d’un comité ministériel.
Le premier alinéa s’applique, compte tenu des adaptations nécessaires, aux mémoires des délibérations du comité exécutif d’un organisme municipal, aux recommandations qui lui sont faites par ses membres ainsi qu’aux communications entre ses membres.
1982, c. 30, a. 33; 2006, c. 22, a. 20.
33. Ne peuvent être communiqués avant l’expiration d’un délai de vingt-cinq ans de leur date:
1°  les communications du Conseil exécutif à l’un de ses membres, au Conseil du trésor ou à un comité ministériel, à moins que le Conseil exécutif n’en décide autrement;
2°  les communications d’un membre du Conseil exécutif à un autre membre de ce conseil, à moins que l’auteur n’en décide autrement;
3°  les recommandations du Conseil du trésor ou d’un comité ministériel au Conseil exécutif, à moins que l’auteur ou le destinataire n’en décide autrement;
4°  les recommandations d’un membre du Conseil exécutif au Conseil exécutif, au Conseil du trésor ou à un comité ministériel, à moins que l’auteur ou le destinataire n’en décide autrement;
5°  les analyses effectuées au sein du ministère du Conseil exécutif ou du secrétariat du Conseil du trésor et portant sur une recommandation ou une demande faite par un ministre, un comité ministériel ou un organisme public, ou sur un document visé dans l’article 36;
6°  les mémoires ou les comptes rendus des délibérations du Conseil exécutif ou d’un comité ministériel;
7°  une liste de titres de documents comportant des recommandations au Conseil exécutif ou au Conseil du trésor;
8°  l’ordre du jour d’une réunion du Conseil du trésor ou d’un comité ministériel.
Le premier alinéa s’applique, compte tenu des adaptations nécessaires, aux mémoires des délibérations du comité exécutif d’un organisme municipal, aux recommandations qui lui sont faites par ses membres ainsi qu’aux communications entre ses membres.
1982, c. 30, a. 33.