A-2.1 - Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels

Texte complet
29.1. La décision rendue par un organisme public dans l’exercice de fonctions juridictionnelles est publique.
Toutefois, un organisme public doit refuser de communiquer un renseignement contenu dans cette décision lorsque celle-ci en interdit la communication, au motif qu’il a été obtenu alors que l’organisme siégeait à huis-clos, ou que celui-ci a rendu à son sujet une ordonnance de non-publication, de non-divulgation ou de non-diffusion ou que sa communication révélerait un renseignement dont la confirmation de l’existence ou la communication doit être refusée en vertu de la présente loi.
Un organisme public doit également refuser de communiquer un renseignement susceptible de révéler le délibéré lié à l’exercice de fonctions juridictionnelles.
1985, c. 30, a. 2; 1990, c. 57, a. 8; 2006, c. 22, a. 17.
29.1. La décision rendue par un organisme public dans l’exercice de fonctions quasi judiciaires est publique.
Toutefois, un organisme public doit refuser de communiquer un renseignement contenu dans cette décision lorsque celle-ci en interdit la communication, au motif qu’il a été obtenu alors que l’organisme siégeait à huis-clos, ou que celui-ci a rendu à son sujet une ordonnance de non-publication, de non-divulgation ou de non-diffusion ou que sa communication révélerait un renseignement dont la confirmation de l’existence ou la communication doit être refusée en vertu de la présente loi.
1985, c. 30, a. 2; 1990, c. 57, a. 8.
29.1. Un organisme public exerçant des fonctions quasi-judiciaires peut refuser de communiquer un renseignement obtenu dans l’exercice d’une fonction d’adjudication.
1985, c. 30, a. 2.