A-2.1 - Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels

Texte complet
28. Un organisme public doit refuser de confirmer l’existence ou de donner communication d’un renseignement contenu dans un document qu’il détient dans l’exercice d’une fonction, prévue par la loi, de prévention, de détection ou de répression du crime ou des infractions aux lois ou dans l’exercice d’une collaboration, à cette fin, avec une personne ou un organisme chargé d’une telle fonction, lorsque sa divulgation serait susceptible:
1°  d’entraver le déroulement d’une procédure devant une personne ou un organisme exerçant des fonctions juridictionnelles;
2°  d’entraver une enquête à venir, en cours ou sujette à réouverture;
3°  de révéler une méthode d’enquête, une source confidentielle d’information, un programme ou un plan d’action destiné à prévenir, détecter ou réprimer le crime ou les infractions aux lois;
4°  de mettre en péril la sécurité d’une personne;
5°  de causer un préjudice à une personne qui est l’auteur du renseignement ou qui en est l’objet;
6°  de révéler les composantes d’un système de communication destiné à l’usage d’une personne chargée d’assurer l’observation de la loi;
7°  de révéler un renseignement transmis à titre confidentiel par un corps de police ayant compétence hors du Québec;
8°  de favoriser l’évasion d’un détenu; ou
9°  de porter atteinte au droit d’une personne à une audition impartiale de sa cause.
Il en est de même pour un organisme public, que le gouvernement peut désigner par règlement conformément aux normes qui y sont prévues, à l’égard d’un renseignement que cet organisme a obtenu par son service de sécurité interne, dans le cadre d’une enquête faite par ce service et ayant pour objet de prévenir, détecter ou réprimer le crime ou les infractions aux lois, susceptibles d’être commis ou commis au sein de l’organisme par ses membres, ceux de son conseil d’administration ou de son personnel ou par ceux de ses agents ou mandataires, lorsque sa divulgation serait susceptible d’avoir l’un des effets mentionnés aux paragraphes 1° à 9° du premier alinéa.
1982, c. 30, a. 28; 1990, c. 57, a. 7; 2006, c. 22, a. 14.
28. Un organisme public doit refuser de confirmer l’existence ou de donner communication d’un renseignement obtenu par une personne qui, en vertu de la loi, est chargée de prévenir, détecter ou réprimer le crime ou les infractions aux lois, lorsque sa divulgation serait susceptible:
1°  d’entraver le déroulement d’une procédure devant une personne ou un organisme exerçant des fonctions judiciaires ou quasi judiciaires;
2°  d’entraver le déroulement d’une enquête;
3°  de révéler une méthode d’enquête, une source confidentielle d’information, un programme ou un plan d’action destiné à prévenir, détecter ou réprimer le crime ou les infractions aux lois;
4°  de mettre en péril la sécurité d’une personne;
5°  de causer un préjudice à une personne qui est l’auteur du renseignement ou qui en est l’objet;
6°  de révéler les composantes d’un système de communication destiné à l’usage d’une personne chargée d’assurer l’observation de la loi;
7°  de révéler un renseignement transmis à titre confidentiel par un corps de police ayant compétence hors du Québec;
8°  de favoriser l’évasion d’un détenu; ou
9°  de porter atteinte au droit d’une personne à une audition impartiale de sa cause.
Il en est de même pour un organisme public, que le gouvernement peut désigner par règlement conformément aux normes qui y sont prévues, à l’égard d’un renseignement que cet organisme a obtenu par son service de sécurité interne, dans le cadre d’une enquête faite par ce service et ayant pour objet de prévenir, détecter ou réprimer le crime ou les infractions aux lois, susceptibles d’être commis ou commis au sein de l’organisme par ses membres, ceux de son conseil d’administration ou son personnel, lorsque sa divulgation serait susceptible d’avoir l’un des effets mentionnés aux paragraphes 1° à 9° du premier alinéa.
1982, c. 30, a. 28; 1990, c. 57, a. 7.
28. Un organisme public doit refuser de confirmer l’existence ou de donner communication d’un renseignement obtenu par une personne qui, en vertu de la loi, est chargée de prévenir, détecter ou réprimer le crime ou les infractions aux lois, lorsque sa divulgation serait susceptible:
1°  d’entraver le déroulement d’une procédure devant une personne ou un organisme exerçant des fonctions judiciaires ou quasi-judiciaires;
2°  d’entraver le déroulement d’une enquête;
3°  de révéler une méthode d’enquête, une source confidentielle d’information, un programme ou un plan d’action destiné à prévenir, détecter ou réprimer le crime ou les infractions aux lois;
4°  de mettre en péril la sécurité d’une personne;
5°  de causer un préjudice à une personne qui est l’auteur du renseignement ou qui en est l’objet;
6°  de révéler les composantes d’un système de communication destiné à l’usage d’une personne chargée d’assurer l’observation de la loi;
7°  de révéler un renseignement transmis à titre confidentiel par un corps de police ayant compétence hors du Québec;
8°  de favoriser l’évasion d’un détenu; ou
9°  de porter atteinte au droit d’une personne à une audition impartiale de sa cause.
1982, c. 30, a. 28.