A-2.1 - Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels

Texte complet
27. Un organisme public peut refuser de communiquer un renseignement dont la divulgation aurait vraisemblablement pour effet de révéler un mandat ou une stratégie de négociation de convention collective ou de contrat, pendant huit ans à compter du début de la négociation.
Il peut également refuser de communiquer, pendant dix ans à compter de sa date, une étude préparée en vue de l’imposition d’une taxe, d’un tarif ou d’une redevance.
1982, c. 30, a. 27.