A-2.1 - Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels

Texte complet
25. Un organisme public doit, avant de communiquer un renseignement industriel, financier, commercial, scientifique, technique ou syndical fourni par un tiers, lui en donner avis, conformément à l’article 49, afin de lui permettre de présenter ses observations, sauf dans les cas où le renseignement a été fourni en application d’une loi qui prévoit que le renseignement peut être communiqué et dans les cas où le tiers a renoncé à l’avis en consentant à la communication du renseignement ou autrement.
1982, c. 30, a. 25; 2006, c. 22, a. 12.
25. Un organisme public doit, avant de communiquer un renseignement industriel, financier, commercial, scientifique, technique ou syndical fourni par un tiers, lui en donner avis, conformément à l’article 49, afin de lui permettre de présenter ses observations, sauf dans les cas où le renseignement a été fourni en application d’une loi qui exige que le renseignement soit accessible au requérant et dans les cas où le tiers a renoncé à l’avis en consentant à la communication du renseignement ou autrement.
1982, c. 30, a. 25.