A-2.1 - Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels

Texte complet
19. Un organisme public peut refuser de communiquer un renseignement lorsque sa divulgation porterait vraisemblablement préjudice à la conduite des relations entre le gouvernement du Québec et un autre gouvernement ou une organisation internationale.
1982, c. 30, a. 19.