A-2.1 - Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels

Texte complet
18. Le gouvernement ou un ministère peut refuser de communiquer un renseignement obtenu d’un gouvernement autre que celui du Québec, d’un organisme d’un tel gouvernement ou d’une organisation internationale.
Il en est de même du lieutenant-gouverneur, du Conseil exécutif et du Conseil du trésor.
1982, c. 30, a. 18.