A-2.1 - Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels

Texte complet
179.1. La commission de l’Assemblée nationale désigne, dans les meilleurs délais, la commission qui fera l’étude du rapport sur la mise en oeuvre de la loi.
Dans l’année qui suit le dépôt du rapport à l’Assemblée nationale, la commission désignée doit étudier l’opportunité de modifier la présente loi et entendre à ce sujet les représentations des personnes et des organismes intéressés.
1984, c. 27, a. 8; 2006, c. 22, a. 108.
179.1. La commission de l’Assemblée nationale désigne, dans les meilleurs délais, la commission qui fera l’étude du rapport sur la mise en oeuvre de la loi.
Dans l’année qui suit le dépôt du rapport à l’Assemblée nationale, la commission désignée doit étudier l’opportunité de maintenir en vigueur ou, le cas échéant, de modifier la présente loi et entendre à ce sujet les représentations des personnes et des organismes intéressés.
1984, c. 27, a. 8.