A-2.1 - Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels

Texte complet
174. Le ministre désigné par le gouvernement est responsable de l’application de la présente loi.
Le ministre conseille le gouvernement en lui fournissant des avis en matière d’accès à l’information et de protection des renseignements personnels, notamment, sur des projets de législation ou de développement de systèmes d’information. À cette fin, le ministre peut consulter la section de surveillance de la Commission.
Le ministre offre le soutien nécessaire aux organismes publics pour l’application de la présente loi.
Aux fins de l’exercice de ses fonctions, le ministre peut notamment:
1°  conclure des ententes avec toute personne, association, société ou tout organisme;
2°  réaliser ou faire réaliser des recherches, des inventaires, des études ou des analyses et les rendre publics;
3°  obtenir des ministères et organismes publics les renseignements nécessaires à l’exercice de ses fonctions.
1982, c. 30, a. 174; 1993, c. 17, a. 109; 1994, c. 14, a. 10; 1996, c. 21, a. 30; 2005, c. 24, a. 19; 2006, c. 22, a. 106; 2021, c. 25, a. 72.
Le ministre responsable de l'Accès à l'information et de la Protection des renseignements personnels est responsable de l’application de la présente loi. Décret 1541-2021 du 15 décembre 2021, (2022) 154 G.O. 2, 177.
174. Le ministre désigné par le gouvernement est responsable de l’application de la présente loi.
Le ministre conseille le gouvernement en lui fournissant des avis en matière d’accès à l’information et de protection des renseignements personnels, notamment, sur des projets de législation ou de développement de systèmes d’information. À cette fin, le ministre peut consulter la Commission.
Le ministre offre le soutien nécessaire aux organismes publics pour l’application de la présente loi.
Aux fins de l’exercice de ses fonctions, le ministre peut notamment:
1°  conclure des ententes avec toute personne, association, société ou tout organisme;
2°  réaliser ou faire réaliser des recherches, des inventaires, des études ou des analyses et les rendre publics;
3°  obtenir des ministères et organismes publics les renseignements nécessaires à l’exercice de ses fonctions.
1982, c. 30, a. 174; 1993, c. 17, a. 109; 1994, c. 14, a. 10; 1996, c. 21, a. 30; 2005, c. 24, a. 19; 2006, c. 22, a. 106.
Le ministre responsable de l'Accès à l'information et de la Protection des renseignements personnels est responsable de l’application de la présente loi. Décret 1541-2021 du 15 décembre 2021, (2022) 154 G.O. 2, 177.
174. Le ministre désigné par le gouvernement est responsable de l’application de la présente loi.
1982, c. 30, a. 174; 1993, c. 17, a. 109; 1994, c. 14, a. 10; 1996, c. 21, a. 30; 2005, c. 24, a. 19.
Le ministre responsable des Affaires intergouvernementales canadiennes, de la Francophonie canadienne, de l’Accord sur le commerce intérieur, de la Réforme des institutions démocratiques et de l’Accès à l’information est responsable de l’application de la présente loi. Décret 175-2005 du 9 mars 2005, (2005) 137 G.O. 2, 1045; Décret 741-2005 du 17 août 2005, (2005) 137 G.O. 2, 5055.
174. Le ministre des Relations avec les citoyens et de l’Immigration est responsable de l’application de la présente loi.
1982, c. 30, a. 174; 1993, c. 17, a. 109; 1994, c. 14, a. 10; 1996, c. 21, a. 30.
Le ministre responsable des Affaires intergouvernementales canadiennes, de la Francophonie canadienne, de l’Accord sur le commerce intérieur, de la Réforme des institutions démocratiques et de l’Accès à l’information exerce les fonctions du ministre des Relations avec les citoyens et de l’Immigration prévues à la présente loi. Décret 175-2005 du 9 mars 2005, (2005) 137 G.O. 2, 1045.
174. Le ministre de la Justice est responsable de l’application de la présente loi.
1982, c. 30, a. 174; 1993, c. 17, a. 109; 1994, c. 14, a. 10.
La ministre d’État de l’Emploi et de la Solidarité exerce les fonctions attribuées au ministre de la Justice par la présente loi. D. 121-96 du 96.01.29, (1996) 128 G.O. 2, 1509.
Le ministre délégué aux Relations avec les citoyens exerce, sous la direction de la ministre d’État de l’Emploi et de la Solidarité, les fonctions relatives à l’application de la présente loi. D. 148-96 du 96.01.31, (1996) 128 G.O. 2, 1527.
174. Le ministre des Communications est responsable de l’application de la présente loi.
1982, c. 30, a. 174; 1993, c. 17, a. 109.
174. Le gouvernement désigne le ministre responsable de l’application de la présente loi.
1982, c. 30, a. 174.
Le ministre des Communications est responsable de l’application de la présente loi. D. 2634-85 du 85.12.13, (1986) 118 G.O. 2, 165.