171.Malgré les articles 168 et 169, la présente loi n’a pas pour effet de restreindre:
1° l’exercice du droit d’accès d’une personne à un document résultant de l’application d’une autre loi ou d’une pratique établie avant le 1er octobre 1982, à moins que l’exercice de ce droit ne porte atteinte à la protection des renseignements personnels;
2° la protection des renseignements personnels ni l’exercice du droit d’accès d’une personne à un renseignement personnel la concernant, résultant de l’application d’une autre loi ou d’une pratique établie avant le 1er octobre 1982;
2.1° la protection d’un renseignement contenu dans un dossier fiscal prévue à la section VIII du chapitre III de la Loi sur l’administration fiscale (chapitre A-6.002) à l’égard d’une personne visée par cette section;
3° la communication de documents ou de renseignements exigés par le Protecteur du citoyen ou par assignation, citation à comparaître, mandat ou ordonnance d’une personne ou d’un organisme ayant le pouvoir de contraindre à leur communication.
1982, c. 30, a. 171; 1985, c. 30, a. 15; 2002, c. 5, a. 30; 2006, c. 22, a. 110; 2010, c. 31, a. 175; N.I. 2016-01-01 (NCPC).
171.Malgré les articles 168 et 169, la présente loi n’a pas pour effet de restreindre:
1° l’exercice du droit d’accès d’une personne à un document résultant de l’application d’une autre loi ou d’une pratique établie avant le 1er octobre 1982, à moins que l’exercice de ce droit ne porte atteinte à la protection des renseignements personnels;
2° la protection des renseignements personnels ni l’exercice du droit d’accès d’une personne à un renseignement personnel la concernant, résultant de l’application d’une autre loi ou d’une pratique établie avant le 1er octobre 1982;
2.1° la protection d’un renseignement contenu dans un dossier fiscal prévue à la section VIII du chapitre III de la Loi sur l’administration fiscale (chapitre A-6.002) à l’égard d’une personne visée par cette section;
3° la communication de documents ou de renseignements exigés par le Protecteur du citoyen ou par assignation, mandat ou ordonnance d’une personne ou d’un organisme ayant le pouvoir de contraindre à leur communication.
1982, c. 30, a. 171; 1985, c. 30, a. 15; 2002, c. 5, a. 30; 2006, c. 22, a. 110; 2010, c. 31, a. 175.
171.Malgré les articles 168 et 169, la présente loi n’a pas pour effet de restreindre:
1° l’exercice du droit d’accès d’une personne à un document résultant de l’application d’une autre loi ou d’une pratique établie avant le 1er octobre 1982, à moins que l’exercice de ce droit ne porte atteinte à la protection des renseignements personnels;
2° la protection des renseignements personnels ni l’exercice du droit d’accès d’une personne à un renseignement personnel la concernant, résultant de l’application d’une autre loi ou d’une pratique établie avant le 1er octobre 1982;
2.1° la protection d’un renseignement contenu dans un dossier fiscal prévue à la section VIII du chapitre III de la Loi sur le ministère du Revenu (chapitre M‐31) à l’égard d’une personne visée par cette section ;
3° la communication de documents ou de renseignements exigés par le Protecteur du citoyen ou par assignation, mandat ou ordonnance d’une personne ou d’un organisme ayant le pouvoir de contraindre à leur communication.
1982, c. 30, a. 171; 1985, c. 30, a. 15; 2002, c. 5, a. 30; 2006, c. 22, a. 110.
171.Malgré les articles 168 et 169, la présente loi n’a pas pour effet de restreindre:
1° l’exercice du droit d’accès d’une personne à un document résultant de l’application d’une autre loi ou d’une pratique établie avant le 1er octobre 1982, à moins que l’exercice de ce droit ne porte atteinte à la protection des renseignements personnels;
2° la protection des renseignements personnels ni l’exercice du droit d’accès d’une personne à un renseignement nominatif la concernant, résultant de l’application d’une autre loi ou d’une pratique établie avant le 1er octobre 1982;
2.1° la protection d’un renseignement contenu dans un dossier fiscal prévue à la section VIII du chapitre III de la Loi sur le ministère du Revenu (chapitre M-31) à l’égard d’une personne visée par cette section ;
3° la communication de documents ou de renseignements exigés par le Protecteur du citoyen ou par assignation, mandat ou ordonnance d’une personne ou d’un organisme ayant le pouvoir de contraindre à leur communication.
1982, c. 30, a. 171; 1985, c. 30, a. 15; 2002, c. 5, a. 30.
171.Malgré les articles 168 et 169, la présente loi n’a pas pour effet de restreindre:
1° l’exercice du droit d’accès d’une personne à un document résultant de l’application d’une autre loi ou d’une pratique établie avant le 1er octobre 1982, à moins que l’exercice de ce droit ne porte atteinte à la protection des renseignements personnels;
2° la protection des renseignements personnels ni l’exercice du droit d’accès d’une personne à un renseignement nominatif la concernant, résultant de l’application d’une autre loi ou d’une pratique établie avant le 1er octobre 1982;
3° la communication de documents ou de renseignements exigés par le Protecteur du citoyen ou par assignation, mandat ou ordonnance d’une personne ou d’un organisme ayant le pouvoir de contraindre à leur communication.
171.Malgré les articles 168 et 169, la présente loi n’a pas pour effet de restreindre:
1° l’exercice du droit d’accès d’une personne à un document résultant de l’application d’une autre loi ou d’une pratique établie avant le 1er octobre 1982, à moins que l’exercice de ce droit ne porte atteinte à la protection des renseignements personnels;
2° la protection des renseignements personnels ni l’exercice du droit d’accès d’une personne à un renseignement nominatif la concernant, résultant de l’application d’une autre loi ou d’une pratique établie avant le 1er octobre 1982;
3° la communication de documents ou de renseignements exigés par assignation, mandat ou ordonnance d’une personne ou d’un organisme ayant le pouvoir de contraindre à leur communication.