A-2.1 - Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels

Texte complet
171. Malgré les articles 168 et 169, la présente loi n’a pas pour effet de restreindre:
1°  l’exercice du droit d’accès d’une personne à un document résultant de l’application d’une autre loi ou d’une pratique établie avant le 1er octobre 1982, à moins que l’exercice de ce droit ne porte atteinte à la protection des renseignements personnels;
2°  la protection des renseignements personnels ni l’exercice du droit d’accès d’une personne à un renseignement personnel la concernant, résultant de l’application d’une autre loi ou d’une pratique établie avant le 1er octobre 1982;
2.1°  la protection d’un renseignement contenu dans un dossier fiscal prévue à la section VIII du chapitre III de la Loi sur l’administration fiscale (chapitre A-6.002) à l’égard d’une personne visée par cette section;
3°  la communication de documents ou de renseignements exigés par le Protecteur du citoyen ou par assignation, citation à comparaître, mandat ou ordonnance d’une personne ou d’un organisme ayant le pouvoir de contraindre à leur communication.
1982, c. 30, a. 171; 1985, c. 30, a. 15; 2002, c. 5, a. 30; 2006, c. 22, a. 110; 2010, c. 31, a. 175; N.I. 2016-01-01 (NCPC).
171. Malgré les articles 168 et 169, la présente loi n’a pas pour effet de restreindre:
1°  l’exercice du droit d’accès d’une personne à un document résultant de l’application d’une autre loi ou d’une pratique établie avant le 1er octobre 1982, à moins que l’exercice de ce droit ne porte atteinte à la protection des renseignements personnels;
2°  la protection des renseignements personnels ni l’exercice du droit d’accès d’une personne à un renseignement personnel la concernant, résultant de l’application d’une autre loi ou d’une pratique établie avant le 1er octobre 1982;
2.1°  la protection d’un renseignement contenu dans un dossier fiscal prévue à la section VIII du chapitre III de la Loi sur l’administration fiscale (chapitre A-6.002) à l’égard d’une personne visée par cette section;
3°  la communication de documents ou de renseignements exigés par le Protecteur du citoyen ou par assignation, mandat ou ordonnance d’une personne ou d’un organisme ayant le pouvoir de contraindre à leur communication.
1982, c. 30, a. 171; 1985, c. 30, a. 15; 2002, c. 5, a. 30; 2006, c. 22, a. 110; 2010, c. 31, a. 175.
171. Malgré les articles 168 et 169, la présente loi n’a pas pour effet de restreindre:
1°  l’exercice du droit d’accès d’une personne à un document résultant de l’application d’une autre loi ou d’une pratique établie avant le 1er octobre 1982, à moins que l’exercice de ce droit ne porte atteinte à la protection des renseignements personnels;
2°  la protection des renseignements personnels ni l’exercice du droit d’accès d’une personne à un renseignement personnel la concernant, résultant de l’application d’une autre loi ou d’une pratique établie avant le 1er octobre 1982;
2.1°  la protection d’un renseignement contenu dans un dossier fiscal prévue à la section VIII du chapitre III de la Loi sur le ministère du Revenu (chapitre M‐31) à l’égard d’une personne visée par cette section ;
3°  la communication de documents ou de renseignements exigés par le Protecteur du citoyen ou par assignation, mandat ou ordonnance d’une personne ou d’un organisme ayant le pouvoir de contraindre à leur communication.
1982, c. 30, a. 171; 1985, c. 30, a. 15; 2002, c. 5, a. 30; 2006, c. 22, a. 110.
171. Malgré les articles 168 et 169, la présente loi n’a pas pour effet de restreindre:
1°  l’exercice du droit d’accès d’une personne à un document résultant de l’application d’une autre loi ou d’une pratique établie avant le 1er octobre 1982, à moins que l’exercice de ce droit ne porte atteinte à la protection des renseignements personnels;
2°  la protection des renseignements personnels ni l’exercice du droit d’accès d’une personne à un renseignement nominatif la concernant, résultant de l’application d’une autre loi ou d’une pratique établie avant le 1er octobre 1982;
2.1°  la protection d’un renseignement contenu dans un dossier fiscal prévue à la section VIII du chapitre III de la Loi sur le ministère du Revenu (chapitre M-31) à l’égard d’une personne visée par cette section ;
3°  la communication de documents ou de renseignements exigés par le Protecteur du citoyen ou par assignation, mandat ou ordonnance d’une personne ou d’un organisme ayant le pouvoir de contraindre à leur communication.
1982, c. 30, a. 171; 1985, c. 30, a. 15; 2002, c. 5, a. 30.
171. Malgré les articles 168 et 169, la présente loi n’a pas pour effet de restreindre:
1°  l’exercice du droit d’accès d’une personne à un document résultant de l’application d’une autre loi ou d’une pratique établie avant le 1er octobre 1982, à moins que l’exercice de ce droit ne porte atteinte à la protection des renseignements personnels;
2°  la protection des renseignements personnels ni l’exercice du droit d’accès d’une personne à un renseignement nominatif la concernant, résultant de l’application d’une autre loi ou d’une pratique établie avant le 1er octobre 1982;
3°  la communication de documents ou de renseignements exigés par le Protecteur du citoyen ou par assignation, mandat ou ordonnance d’une personne ou d’un organisme ayant le pouvoir de contraindre à leur communication.
1982, c. 30, a. 171; 1985, c. 30, a. 15.
171. Malgré les articles 168 et 169, la présente loi n’a pas pour effet de restreindre:
1°  l’exercice du droit d’accès d’une personne à un document résultant de l’application d’une autre loi ou d’une pratique établie avant le 1er octobre 1982, à moins que l’exercice de ce droit ne porte atteinte à la protection des renseignements personnels;
2°  la protection des renseignements personnels ni l’exercice du droit d’accès d’une personne à un renseignement nominatif la concernant, résultant de l’application d’une autre loi ou d’une pratique établie avant le 1er octobre 1982;
3°  la communication de documents ou de renseignements exigés par assignation, mandat ou ordonnance d’une personne ou d’un organisme ayant le pouvoir de contraindre à leur communication.
1982, c. 30, a. 171.