A-2.1 - Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels

Texte complet
167. Lorsqu’une atteinte illicite à un droit reconnu par le chapitre III cause un préjudice et que cette atteinte est intentionnelle ou résulte d’une faute lourde, le tribunal accorde des dommages-intérêts punitifs d’au moins 1 000 $.
1982, c. 30, a. 167; 1999, c. 40, a. 3; 2021, c. 25, a. 71.
167. À moins que le préjudice ne résulte d’une force majeure, l’organisme public qui conserve un renseignement personnel est tenu de la réparation du préjudice résultant d’une atteinte illicite à un droit reconnu par le chapitre III.
En outre, lorsque l’atteinte est intentionnelle ou résulte d’une faute lourde, le tribunal accorde des dommages-intérêts punitifs d’au moins 200 $.
1982, c. 30, a. 167; 1999, c. 40, a. 3.
167. Sauf preuve d’un cas fortuit ou de force majeure, l’organisme public qui conserve un renseignement personnel est tenu de la réparation du préjudice résultant d’une atteinte illicite à un droit reconnu par le chapitre III.
En outre, lorsque l’atteinte est intentionnelle ou résulte d’une faute lourde, le tribunal accorde des dommages exemplaires d’au moins 200 $.
1982, c. 30, a. 167.