A-2.1 - Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels

Texte complet
166. Une personne physique peut, si elle souffre préjudice de la décision d’un organisme public qui la concerne et si aucun autre recours ne lui est ouvert, demander à la Cour supérieure de prononcer la nullité de cette décision si celle-ci est fondée sur un renseignement personnel inexact ou recueilli, utilisé, conservé ou communiqué contrairement à la présente loi.
Le tribunal prononce la nullité de la décision s’il est établi que l’inexactitude du renseignement ou l’incompatibilité avec la présente loi ne résulte pas du fait intentionnel de la personne concernée. L’organisme public peut toutefois faire rejeter la demande s’il établit que sa décision eût été maintenue même si une rectification du renseignement avait été faite en temps utile.
1982, c. 30, a. 166; 2006, c. 22, a. 105.
166. Une personne physique peut, si elle souffre préjudice de la décision d’un organisme public qui la concerne et si aucun autre recours ne lui est ouvert, demander à la Cour supérieure de prononcer la nullité de cette décision si celle-ci est fondée sur un renseignement nominatif inexact ou recueilli, conservé ou communiqué contrairement à la présente loi.
Le tribunal prononce la nullité de la décision s’il est établi que l’inexactitude du renseignement ou l’incompatibilité avec la présente loi ne résulte pas du fait intentionnel de la personne concernée. L’organisme public peut toutefois faire rejeter la demande s’il établit que sa décision eût été maintenue même si une rectification du renseignement avait été faite en temps utile.
1982, c. 30, a. 166.