A-2.1 - Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels

Texte complet
164. La Commission peut, conformément à l’article 10 du Code de procédure pénale (chapitre C‐25.1), intenter une poursuite pénale pour une infraction prévue dans la présente section.
1982, c. 30, a. 164; 1990, c. 4, a. 26; 1992, c. 61, a. 28.
164. Une poursuite intentée en vertu de la présente section est intentée par la Commission ou par une personne qu’elle autorise généralement ou spécialement à cette fin.
1982, c. 30, a. 164; 1990, c. 4, a. 26.
164. Une poursuite intentée en vertu de la présente section est intentée par la Commission ou par une personne qu’elle autorise généralement ou spécialement à cette fin.
La Loi sur les poursuites sommaires (chapitre P‐15) s’applique à cette poursuite.
1982, c. 30, a. 164.