A-2.1 - Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels

Texte complet
159.1. (Remplacé).
1987, c. 68, a. 13; 1990, c. 4, a. 24; 2021, c. 25, a. 69.
159.1. Quiconque, sciemment,
1°  donne accès à un document auquel une personne n’a pas droit d’accès en vertu d’une disposition d’une loi qui s’applique malgré une disposition de la présente loi,
2°  informe une personne de l’existence d’un renseignement dont elle n’a pas le droit d’être informée en vertu d’une disposition d’une loi qui s’applique malgré une disposition de la présente loi,
3°  communique un renseignement dont une personne ne peut recevoir communication en vertu d’une disposition d’une loi qui s’applique malgré une disposition de la présente loi,
commet une infraction et est passible d’une amende de 200 $ à 1 000 $ et, en cas de récidive, d’une amende de 500 $ à 2 500 $.
1987, c. 68, a. 13; 1990, c. 4, a. 24.
159.1. Quiconque, sciemment,
1°  donne accès à un document auquel une personne n’a pas droit d’accès en vertu d’une disposition d’une loi qui s’applique malgré une disposition de la présente loi,
2°  informe une personne de l’existence d’un renseignement dont elle n’a pas le droit d’être informée en vertu d’une disposition d’une loi qui s’applique malgré une disposition de la présente loi,
3°  communique un renseignement dont une personne ne peut recevoir communication en vertu d’une disposition d’une loi qui s’applique malgré une disposition de la présente loi,
commet une infraction et est passible, en outre du paiement des frais, d’une amende de 200 $ à 1 000 $ et, pour chaque récidive dans les deux ans, d’une amende de 500 $ à 2 500 $.
1987, c. 68, a. 13.