A-2.1 - Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels

Texte complet
159. Commet une infraction et est passible d’une amende de 5 000 $ à 100 000 $ dans le cas d’une personne physique et de 15 000 $ à 150 000 $ dans les autres cas quiconque:
1°  communique des renseignements personnels en contravention à la loi;
2°  procède ou tente de procéder à l’identification d’une personne physique à partir de renseignements dépersonnalisés sans l’autorisation de l’organisme public qui les détient ou à partir de renseignements anonymisés;
3°  entrave le déroulement d’une enquête ou d’une inspection de la Commission ou l’instruction d’une demande par celle-ci en lui communiquant des renseignements faux ou inexacts, ou en omettant de lui communiquer des renseignements qu’elle requiert ou autrement;
4°  refuse ou néglige de se conformer, dans le délai fixé, à une demande transmise en application de l’article 127.1;
5°  contrevient à une ordonnance de la Commission;
6°  ne prend pas les mesures de sécurité propres à assurer la protection des renseignements personnels conformément à l’article 63.1.
1982, c. 30, a. 159; 1990, c. 4, a. 23; 2021, c. 25, a. 69.
159. Quiconque, sciemment, donne accès à un document ou à un renseignement dont la présente loi ne permet pas la communication ou auquel un organisme public, conformément à la loi, refuse de donner accès, commet une infraction et est passible d’une amende de 200 $ à 1 000 $ et, en cas de récidive, d’une amende de 500 $ à 2 500 $.
1982, c. 30, a. 159; 1990, c. 4, a. 23.
159. Quiconque, sciemment, donne accès à un document ou à un renseignement dont la présente loi ne permet pas la communication ou auquel un organisme public, conformément à la loi, refuse de donner accès, commet une infraction et est passible, en outre du paiement des frais, d’une amende de 200 $ à 1 000 $ et, pour chaque récidive dans les deux ans, d’une amende de 500 $ à 2 500 $.
1982, c. 30, a. 159.