A-2.1 - Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels

Texte complet
158. Commet une infraction et est passible d’une amende de 1 000 $ à 10 000 $ dans le cas d’une personne physique et de 3 000 $ à 30 000 $ dans les autres cas quiconque:
1°  refuse ou entrave l’accès à un document ou à un renseignement accessible en vertu de la loi, notamment en détruisant, modifiant ou cachant le document ou en retardant indûment sa communication;
2°  donne accès à un document dont la loi ne permet pas l’accès ou auquel un organisme public, conformément à la loi, refuse de donner accès;
3°  informe une personne de l’existence d’un renseignement dont elle n’a pas le droit d’être informée en vertu de la loi;
4°  entrave l’exercice des fonctions du responsable de l’accès aux documents ou de la protection des renseignements personnels;
5°  recueille, utilise, conserve ou détruit des renseignements personnels en contravention à la loi;
6°  omet de déclarer, s’il est tenu de le faire, un incident de confidentialité à la Commission ou aux personnes concernées;
7°  est en défaut de respecter les conditions prévues à une entente conclue en application de l’article 67.2.3.
1982, c. 30, a. 158; 1990, c. 4, a. 22; 2021, c. 25, a. 69.
158. Quiconque refuse ou entrave sciemment l’accès à un document ou à un renseignement auquel l’accès ne peut être refusé en vertu de la loi commet une infraction et est passible d’une amende de 100 $ à 500 $ et, en cas de récidive, d’une amende de 250 $ à 1 000 $.
1982, c. 30, a. 158; 1990, c. 4, a. 22.
158. Quiconque refuse ou entrave sciemment l’accès à un document ou à un renseignement auquel l’accès ne peut être refusé en vertu de la loi commet une infraction et est passible, en outre du paiement des frais, d’une amende de 100 $ à 500 $ et, pour chaque récidive dans les deux ans, d’une amende de 250 $ à 1 000 $.
1982, c. 30, a. 158.