A-2.1 - Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels

Texte complet
157. (Abrogé).
1982, c. 30, a. 157; 1986, c. 22, a. 29; 2006, c. 22, a. 102.
157. Un règlement adopté en vertu de l’article 155 entre en vigueur le quinzième jour qui suit la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec ou à toute date ultérieure qui y est fixée.
1982, c. 30, a. 157; 1986, c. 22, a. 29.
157. Un règlement adopté en vertu de l’article 155 entre en vigueur à la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec ou à toute date ultérieure qui y est fixée.
1982, c. 30, a. 157.