A-2.1 - Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels

Texte complet
156. Après avoir pris l’avis de la Commission, le ministre responsable de l’application de la présente loi publie à la Gazette officielle du Québec le texte de tout projet de règlement pris en vertu de la présente loi avec avis qu’à l’expiration d’au moins quarante-cinq jours suivant cette publication il sera soumis au gouvernement pour adoption.
1982, c. 30, a. 156; 2021, c. 25, a. 68.
156. Après avoir pris l’avis de la Commission, le ministre désigné publie à la Gazette officielle du Québec le texte d’un projet de règlement avec avis qu’à l’expiration d’au moins quarante-cinq jours suivant cette publication il sera soumis au gouvernement pour adoption.
1982, c. 30, a. 156.