A-2.1 - Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels

Texte complet
155. Le gouvernement peut adopter des règlements pour:
1°  prescrire les frais exigibles pour la transcription, la reproduction ou la transmission de documents ou de renseignements personnels, ainsi que les modalités de paiement de ces frais, en tenant compte de la politique établie en vertu de l’article 26.5 de la Loi assurant l’exercice des droits des personnes handicapées en vue de leur intégration scolaire, professionnelle et sociale (chapitre E-20.1);
2°  prévoir des cas d’exemption totale ou partielle du paiement des frais exigés en vertu de la présente loi;
3°  définir ce qu’est un document produit par un autre organisme public ou pour son compte, aux fins de l’article 48;
3.1°  aux fins des articles 16.1 et 63.2, prévoir des règles de diffusion de l’information et de protection des renseignements personnels, comportant, notamment, des mesures destinées à favoriser l’accès à l’information et la protection des renseignements personnels; ces règles peuvent identifier les types de documents ou de renseignements accessibles en vertu de la loi qu’un organisme public doit diffuser compte tenu, notamment, de l’intérêt qu’ils présentent pour l’information du public; ces règles peuvent varier selon qu’elles sont applicables à un organisme visé à l’un ou l’autre des articles 3 à 7;
4°  exclure un organisme public de l’obligation de former le comité prévu à l’article 8.1 ou modifier les obligations d’un organisme prévues à cet article en fonction de critères qu’il définit;
5°  déterminer le contenu et les modalités des règles de gouvernance prévues à l’article 63.3;
6°  déterminer le contenu et les modalités de la politique prévue à l’article 63.4;
6.1°  déterminer le contenu et les modalités des avis prévus à l’article 63.8;
6.2°  déterminer la teneur du registre prévu à l’article 63.11;
6.3°  aux fins de l’article 73, déterminer les critères et les modalités applicables à l’anonymisation d’un renseignement personnel;
7°  désigner suivant les normes qu’il y prévoit et aux fins de l’application du deuxième alinéa de l’article 28, les organismes publics qui doivent refuser de confirmer l’existence ou de donner communication d’un renseignement obtenu par leur service de sécurité interne;
8°  fixer des frais exigibles pour tout acte accompli par la Commission.
Dans l’exercice de son pouvoir de réglementation, le gouvernement peut établir des catégories de personnes, d’organismes publics, de renseignements, de documents et de fichiers.
1982, c. 30, a. 155; 1990, c. 57, a. 39; 2006, c. 22, a. 101; 2021, c. 25, a. 67.
155. Le gouvernement peut adopter des règlements pour:
1°  prescrire les frais exigibles pour la transcription, la reproduction ou la transmission de documents ou de renseignements personnels, ainsi que les modalités de paiement de ces frais, en tenant compte de la politique établie en vertu de l’article 26.5 de la Loi assurant l’exercice des droits des personnes handicapées en vue de leur intégration scolaire, professionnelle et sociale (chapitre E‐20.1);
2°  prévoir des cas d’exemption totale ou partielle du paiement des frais exigés en vertu de la présente loi;
3°  définir ce qu’est un document produit par un autre organisme public ou pour son compte, aux fins de l’article 48;
3.1°  aux fins des articles 16.1 et 63.2, prévoir des règles de diffusion de l’information et de protection des renseignements personnels, comportant, notamment, des mesures destinées à favoriser l’accès à l’information et la protection des renseignements personnels; ces règles peuvent identifier les types de documents ou de renseignements accessibles en vertu de la loi qu’un organisme public doit diffuser compte tenu, notamment, de l’intérêt qu’ils présentent pour l’information du public; ces règles peuvent varier selon qu’elles sont applicables à un organisme visé à l’un ou l’autre des articles 3 à 7;
4°  exclure un organisme public de l’obligation de former le comité prévu à l’article 8.1 ou modifier les obligations d’un organisme prévues à cet article en fonction de critères qu’il définit;
En vig.: 2023-09-22
5°  déterminer le contenu et les modalités des règles de gouvernance prévues à l’article 63.3;
6°  déterminer le contenu et les modalités de la politique prévue à l’article 63.4;
6.1°  déterminer le contenu et les modalités des avis prévus à l’article 63.8;
6.2°  déterminer la teneur du registre prévu à l’article 63.11;
En vig.: 2023-09-22
6.3°  aux fins de l’article 73, déterminer les critères et les modalités applicables à l’anonymisation d’un renseignement personnel;
7°  désigner suivant les normes qu’il y prévoit et aux fins de l’application du deuxième alinéa de l’article 28, les organismes publics qui doivent refuser de confirmer l’existence ou de donner communication d’un renseignement obtenu par leur service de sécurité interne;
8°  fixer des frais exigibles pour tout acte accompli par la Commission.
Dans l’exercice de son pouvoir de réglementation, le gouvernement peut établir des catégories de personnes, d’organismes publics, de renseignements, de documents et de fichiers.
1982, c. 30, a. 155; 1990, c. 57, a. 39; 2006, c. 22, a. 101; 2021, c. 25, a. 67.
155. Le gouvernement peut adopter des règlements pour:
1°  prescrire les frais exigibles pour la transcription, la reproduction ou la transmission de documents ou de renseignements personnels, ainsi que les modalités de paiement de ces frais, en tenant compte de la politique établie en vertu de l’article 26.5 de la Loi assurant l’exercice des droits des personnes handicapées en vue de leur intégration scolaire, professionnelle et sociale (chapitre E‐20.1);
2°  prévoir des cas d’exemption totale ou partielle du paiement des frais exigés en vertu de la présente loi;
3°  définir ce qu’est un document produit par un autre organisme public ou pour son compte, aux fins de l’article 48;
3.1°  aux fins des articles 16.1 et 63.2, prévoir des règles de diffusion de l’information et de protection des renseignements personnels, comportant, notamment, des mesures destinées à favoriser l’accès à l’information et la protection des renseignements personnels; ces règles peuvent identifier les types de documents ou de renseignements accessibles en vertu de la loi qu’un organisme public doit diffuser compte tenu, notamment, de l’intérêt qu’ils présentent pour l’information du public; ces règles peuvent prévoir la formation d’un comité chargé de soutenir l’organisme public dans l’exercice de ses responsabilités et confier des fonctions à d’autres personnes que le responsable de l’accès aux documents ou de la protection des renseignements personnels; ces règles peuvent varier selon qu’elles sont applicables à un organisme visé à l’un ou l’autre des articles 3 à 7;
4°  (paragraphe abrogé);
5°  (paragraphe abrogé);
6°  (paragraphe abrogé);
7°  désigner suivant les normes qu’il y prévoit et aux fins de l’application du deuxième alinéa de l’article 28, les organismes publics qui doivent refuser de confirmer l’existence ou de donner communication d’un renseignement obtenu par leur service de sécurité interne;
8°  fixer des frais exigibles pour tout acte accompli par la Commission.
Dans l’exercice de son pouvoir de réglementation, le gouvernement peut établir des catégories de personnes, d’organismes publics, de renseignements, de documents et de fichiers.
1982, c. 30, a. 155; 1990, c. 57, a. 39; 2006, c. 22, a. 101.
155. Le gouvernement peut adopter des règlements pour:
1°  prescrire les frais exigibles pour la transcription, la reproduction ou la transmission de documents ou de renseignements nominatifs, ainsi que les modalités de paiement de ces frais;
2°  prévoir des cas d’exemption totale ou partielle du paiement des frais exigés en vertu de la présente loi;
3°  définir ce qu’est un document produit par un autre organisme public ou pour son compte, aux fins de l’article 48;
4°  prescrire les règles selon lesquelles la collecte de renseignements nominatifs doit être faite;
5°  prescrire les normes de sécurité propres à assurer le caractère confidentiel des renseignements versés dans un fichier de renseignements personnels;
6°  prescrire les indications que les organismes publics doivent donner à la Commission relativement à leurs fichiers de renseignements personnels;
7°  désigner suivant les normes qu’il y prévoit et aux fins de l’application du deuxième alinéa de l’article 28, les organismes publics qui doivent refuser de confirmer l’existence ou de donner communication d’un renseignement obtenu par leur service de sécurité interne.
Dans l’exercice de son pouvoir de réglementation, le gouvernement peut établir des catégories de personnes, d’organismes publics, de renseignements, de documents et de fichiers.
1982, c. 30, a. 155; 1990, c. 57, a. 39.
155. Le gouvernement peut adopter des règlements pour:
1°  prescrire les frais exigibles pour la transcription, la reproduction ou la transmission de documents ou de renseignements nominatifs, ainsi que les modalités de paiement de ces frais;
2°  prévoir des cas d’exemption totale ou partielle du paiement des frais exigés en vertu de la présente loi;
3°  définir ce qu’est un document produit par un autre organisme public ou pour son compte, aux fins de l’article 48;
4°  prescrire les règles selon lesquelles la collecte de renseignements nominatifs doit être faite;
5°  prescrire les normes de sécurité propres à assurer le caractère confidentiel des renseignements versés dans un fichier de renseignements personnels;
6°  prescrire les indications que les organismes publics doivent donner à la Commission relativement à leurs fichiers de renseignements personnels.
Dans l’exercice de son pouvoir de réglementation, le gouvernement peut établir des catégories de personnes, d’organismes publics, de renseignements, de documents et de fichiers.
1982, c. 30, a. 155.