A-2.1 - Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels

Texte complet
153. La Cour du Québec peut, en la manière prévue par la Loi sur les tribunaux judiciaires (chapitre T‐16), adopter les règlements jugés nécessaires à l’application de la présente section.
1982, c. 30, a. 153; 1988, c. 21, a. 66, a. 67; N.I. 2016-01-01 (NCPC).
153. La Cour du Québec peut, en la manière prévue par la Loi sur les tribunaux judiciaires (chapitre T‐16), adopter les règles de pratique jugées nécessaires à l’application de la présente section.
1982, c. 30, a. 153; 1988, c. 21, a. 66, a. 67.
153. La Cour provinciale peut, en la manière prévue par l’article 47 du Code de procédure civile (chapitre C‐25), adopter les règles de pratique jugées nécessaires à l’application de la présente section.
1982, c. 30, a. 153.