A-2.1 - Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels

Texte complet
152. L’appel est régi par les articles 351 à 390 du Code de procédure civile (chapitre C‐25.01), compte tenu des adaptations nécessaires. Toutefois, les parties ne sont pas tenues de déposer de mémoire de leurs prétentions.
La contestation est régie par les règles du livre II du Code de procédure civile.
1982, c. 30, a. 152; 1990, c. 57, a. 37; N.I. 2016-01-01 (NCPC); 2021, c. 25, a. 66; 2023, c. 3, a. 20.
152. L’appel est régi par les articles 351 à 390 du Code de procédure civile (chapitre C‐25.01), compte tenu des adaptations nécessaires. Toutefois, les parties ne sont pas tenues de déposer de mémoire de leurs prétentions.
La contestation est régie par les règles du Code de procédure civile applicables en première instance.
1982, c. 30, a. 152; 1990, c. 57, a. 37; N.I. 2016-01-01 (NCPC); 2021, c. 25, a. 66.
152. L’appel est régi par les articles 351 à 390 du Code de procédure civile (chapitre C‐25.01), compte tenu des adaptations nécessaires. Toutefois, les parties ne sont pas tenues de déposer de mémoire de leurs prétentions.
1982, c. 30, a. 152; 1990, c. 57, a. 37; N.I. 2016-01-01 (NCPC).
152. L’appel est régi par les articles 491 à 524 du Code de procédure civile (chapitre C‐25), compte tenu des adaptations nécessaires. Toutefois, les parties ne sont pas tenues de déposer de mémoire de leurs prétentions.
1982, c. 30, a. 152; 1990, c. 57, a. 37.
152. L’appel est régi par les articles 491 à 524 du Code de procédure civile (chapitre C‐25), compte tenu des adaptations nécessaires. Toutefois, les parties ne sont tenues de déposer que quatre exemplaires du mémoire de leurs prétentions.
1982, c. 30, a. 152.