A-2.1 - Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels

Texte complet
151. La déclaration d’appel doit être signifiée aux parties et à la Commission dans les 10 jours de son dépôt au greffe de la Cour du Québec.
Le secrétaire de la Commission transmet au greffe, pour tenir lieu de dossier conjoint, un exemplaire de la décision dont il y a appel et les pièces qui l’accompagnent.
La contestation d’une ordonnance prise par la section de surveillance de la Commission doit être signifiée à la Commission et, le cas échéant, aux autres parties, dans les 10 jours de son dépôt au greffe de la Cour du Québec. Le secrétaire de la Commission transmet au greffe, pour tenir lieu de dossier conjoint, un exemplaire de l’ordonnance contestée et les pièces qui l’accompagnent.
1982, c. 30, a. 151; 1988, c. 21, a. 66; 1990, c. 57, a. 36; 1993, c. 17, a. 108; 2006, c. 22, a. 100; N.I. 2016-01-01 (NCPC); 2021, c. 25, a. 65.
151. La déclaration d’appel doit être signifiée aux parties et à la Commission dans les 10 jours de son dépôt au greffe de la Cour du Québec.
Le secrétaire de la Commission transmet au greffe, pour tenir lieu de dossier conjoint, un exemplaire de la décision contestée et les pièces de la contestation.
1982, c. 30, a. 151; 1988, c. 21, a. 66; 1990, c. 57, a. 36; 1993, c. 17, a. 108; 2006, c. 22, a. 100; N.I. 2016-01-01 (NCPC).
151. L’avis d’appel doit être signifié aux parties et à la Commission dans les 10 jours de son dépôt au greffe de la Cour du Québec.
Le secrétaire de la Commission transmet au greffe, pour tenir lieu de dossier conjoint, un exemplaire de la décision contestée et les pièces de la contestation.
1982, c. 30, a. 151; 1988, c. 21, a. 66; 1990, c. 57, a. 36; 1993, c. 17, a. 108; 2006, c. 22, a. 100.
151. Le secrétaire de la Commission transmet immédiatement l’avis d’appel au greffe de la Cour du Québec, à Montréal ou à Québec, selon le choix de l’appelant.
Il transmet au greffe en deux exemplaires, pour tenir lieu du dossier conjoint, la décision attaquée, les pièces de la contestation ainsi que la décision autorisant l’appel.
1982, c. 30, a. 151; 1988, c. 21, a. 66; 1990, c. 57, a. 36; 1993, c. 17, a. 108.
151. Le secrétaire de la Commission transmet immédiatement l’avis d’appel au greffe de la Cour du Québec, à Montréal ou à Québec, selon le choix de l’appelant.
Il transmet au greffe en quatre exemplaires, pour tenir lieu du dossier conjoint, la décision attaquée, les pièces de la contestation ainsi que la décision autorisant l’appel.
1982, c. 30, a. 151; 1988, c. 21, a. 66; 1990, c. 57, a. 36.
151. Le secrétaire de la Commission transmet immédiatement l’avis d’appel au greffe de la Cour du Québec, à Montréal ou à Québec, selon le choix de l’appelant.
Il transmet au greffe en quatre exemplaires, pour tenir lieu du dossier conjoint, la décision attaquée ainsi que toute autre pièce pertinente.
1982, c. 30, a. 151; 1988, c. 21, a. 66.
151. Le secrétaire de la Commission transmet immédiatement l’avis d’appel au greffe de la Cour provinciale, à Montréal ou à Québec, selon le choix de l’appelant.
Il transmet au greffe en quatre exemplaires, pour tenir lieu du dossier conjoint, la décision attaquée ainsi que toute autre pièce pertinente.
1982, c. 30, a. 151.