A-2.1 - Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels

Texte complet
150. Le dépôt de la déclaration d’appel ou de la demande pour permission d’en appeler d’une décision interlocutoire suspend l’exécution de la décision de la Commission jusqu’à ce que la décision de la Cour soit rendue. S’il s’agit de l’appel d’une décision ordonnant à un organisme public de cesser ou de s’abstenir de faire quelque chose, le dépôt de la déclaration ou de la demande ne suspend pas l’exécution de la décision.
Le dépôt du recours en contestation d’une ordonnance prise par la section de surveillance de la Commission ne suspend pas l’exécution de cette ordonnance. Toutefois, sur requête instruite et jugée d’urgence, un juge de la Cour du Québec peut en ordonner autrement en raison de l’urgence ou du risque d’un préjudice sérieux et irréparable.
1982, c. 30, a. 150; 2006, c. 22, a. 100; N.I. 2016-01-01 (NCPC); 2021, c. 25, a. 64.
150. Le dépôt de la déclaration d’appel ou de la demande pour permission d’en appeler d’une décision interlocutoire suspend l’exécution de la décision de la Commission jusqu’à ce que la décision de la Cour soit rendue. S’il s’agit de l’appel d’une décision ordonnant à un organisme public de cesser ou de s’abstenir de faire quelque chose, le dépôt de la déclaration ou de la demande ne suspend pas l’exécution de la décision.
1982, c. 30, a. 150; 2006, c. 22, a. 100; N.I. 2016-01-01 (NCPC).
150. Le dépôt de l’avis d’appel ou de la requête pour permission d’en appeler d’une décision interlocutoire suspend l’exécution de la décision de la Commission jusqu’à ce que la décision de la Cour soit rendue. S’il s’agit de l’appel d’une décision ordonnant à un organisme public de cesser ou de s’abstenir de faire quelque chose, le dépôt de l’avis ou de la requête ne suspend pas l’exécution de la décision.
1982, c. 30, a. 150; 2006, c. 22, a. 100.
150. L’appel est formé par le dépôt auprès de la Commission d’un avis à cet effet signifié aux parties, dans les dix jours qui suivent la date de la décision qui l’autorise.
Le dépôt de cet avis tient lieu de signification à la Commission.
1982, c. 30, a. 150.