A-2.1 - Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels

Texte complet
149.1. (Remplacé).
1990, c. 57, a. 35; 2006, c. 22, a. 100.
149.1. Le dépôt de la requête pour permission d’appeler suspend l’exécution de la décision de la Commission jusqu’à ce que la décision visée à l’article 154 ait été rendue, sauf s’il s’agit de l’appel d’une décision ordonnant à un organisme public de s’abstenir de faire quelque chose.
1990, c. 57, a. 35.