A-2.1 - Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels

Texte complet
148. La compétence que confère la présente section à un juge de la Cour du Québec est exercée par les seuls juges de cette cour que désigne le juge en chef.
1982, c. 30, a. 148; 1988, c. 21, a. 66; 1990, c. 57, a. 33; 1993, c. 17, a. 107.
148. La compétence que confère la présente section à un juge de la Cour du Québec est exercée par les seuls juges de cette cour que désignent le juge en chef et le juge en chef associé, chacun dans les limites de sa compétence territoriale.
1982, c. 30, a. 148; 1988, c. 21, a. 66; 1990, c. 57, a. 33.
148. La compétence que confère la présente section à un ou plusieurs juges de la Cour du Québec est exercée par les seuls juges de cette cour que désignent le juge en chef et le juge en chef associé, chacun dans les limites de sa compétence territoriale.
1982, c. 30, a. 148; 1988, c. 21, a. 66.
148. La compétence que confère la présente section à un ou plusieurs juges de la Cour provinciale est exercée par les seuls juges de cette cour que désignent le juge en chef et le juge en chef associé, chacun dans les limites de sa compétence territoriale.
1982, c. 30, a. 148.