A-2.1 - Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels

Texte complet
145. Le gouvernement peut, lorsqu’il le juge nécessaire dans l’intérêt public, ordonner par décret à un organisme public de surseoir, pour la période qu’il indique, à l’exécution d’une décision de la Commission ayant pour effet d’ordonner de communiquer un document ou un renseignement.
Pendant cette période, toute demande d’accès au document ou au renseignement visé par le décret est irrecevable.
Une procédure en appel de la décision de la Commission ne peut être introduite ni continuée pendant cette période.
En outre, le délai pour interjeter appel de la décision de la Commission est interrompu pour cette période à compter de la prise du décret.
Le décret est déposé à l’Assemblée nationale dans les quinze jours qui suivent la prise du décret si l’Assemblée est en session ou, si elle ne siège pas, dans les quinze jours de l’ouverture de la session suivante ou de la reprise de ses travaux.
1982, c. 30, a. 145; 1982, c. 62, a. 143.