A-2.1 - Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels

Texte complet
141. La Commission a tous les pouvoirs nécessaires à l’exercice de sa compétence; elle peut rendre toute ordonnance qu’elle estime propre à sauvegarder les droits des parties et décider de toute question de fait ou de droit.
Elle peut notamment ordonner à un organisme public de donner communication d’un document ou d’une partie de document, de s’abstenir de le faire, de rectifier, compléter, clarifier, mettre à jour ou effacer tout renseignement personnel ou de cesser un usage ou une communication de renseignements personnels.
1982, c. 30, a. 141; 1999, c. 40, a. 3; 2006, c. 22, a. 110.
141. La Commission a tous les pouvoirs nécessaires à l’exercice de sa compétence; elle peut rendre toute ordonnance qu’elle estime propre à sauvegarder les droits des parties et décider de toute question de fait ou de droit.
Elle peut notamment ordonner à un organisme public de donner communication d’un document ou d’une partie de document, de s’abstenir de le faire, de rectifier, compléter, clarifier, mettre à jour ou effacer tout renseignement nominatif ou de cesser un usage ou une communication de renseignements nominatifs.
1982, c. 30, a. 141; 1999, c. 40, a. 3.
141. La Commission a tous les pouvoirs nécessaires à l’exercice de sa juridiction; elle peut rendre toute ordonnance qu’elle estime propre à sauvegarder les droits des parties et décider de toute question de fait ou de droit.
Elle peut notamment ordonner à un organisme public de donner communication d’un document ou d’une partie de document, de s’abstenir de le faire, de rectifier, compléter, clarifier, mettre à jour ou effacer tout renseignement nominatif ou de cesser un usage ou une communication de renseignements nominatifs.
1982, c. 30, a. 141.