A-2.1 - Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels

Texte complet
139. Un membre de la Commission peut, au nom de celle-ci, exercer seul les pouvoirs prévus aux articles 135, 136, 137.1, 137.2, 142.1 et 146.1.
1982, c. 30, a. 139; 2006, c. 22, a. 94; 2021, c. 25, a. 60.
139. Un membre de la Commission peut, au nom de celle-ci, exercer seul les pouvoirs prévus aux articles 135, 137.1, 137.2, 142.1 et 146.1.
1982, c. 30, a. 139; 2006, c. 22, a. 94.
139. Un membre de la Commission peut, au nom de celle-ci, entendre seul une demande de révision.
1982, c. 30, a. 139.