A-2.1 - Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels

Texte complet
138.1. Lorsque la Commission est saisie d’une demande, elle peut, si elle le considère utile et si les circonstances d’une affaire le permettent, charger une personne qu’elle désigne de tenter d’amener les parties à s’entendre.
2006, c. 22, a. 93.