A-2.1 - Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels

Texte complet
136. Un tiers ayant présenté des observations conformément à l’article 49 peut, dans les 15 jours qui suivent la date de la transmission de l’avis l’informant de la décision de donner accès à tout ou partie du document, demander à la Commission de réviser cette décision.
Sauf dans le cas visé dans le premier alinéa de l’article 41.1, cette demande suspend l’exécution de la décision du responsable jusqu’à ce que la décision de la Commission sur la demande soit exécutoire.
1982, c. 30, a. 136; 2006, c. 22, a. 90; 2021, c. 25, a. 55.
136. Un tiers ayant présenté des observations conformément à l’article 49 peut, dans les 15 jours qui suivent la date de la mise à la poste de l’avis l’informant de la décision de donner accès à tout ou partie du document, demander à la Commission de réviser cette décision.
Sauf dans le cas visé dans le premier alinéa de l’article 41.1, cette demande suspend l’exécution de la décision du responsable jusqu’à ce que la décision de la Commission sur la demande soit exécutoire.
1982, c. 30, a. 136; 2006, c. 22, a. 90.
136. Un tiers ayant présenté des observations conformément à l’article 49 peut, dans les quinze jours qui suivent la date de la mise à la poste de l’avis l’informant de la décision de donner accès à tout ou partie du document, demander à la Commission de réviser cette décision.
Sauf dans le cas visé dans l’article 26, cette demande suspend l’exécution de la décision du responsable jusqu’à ce que la décision de la Commission sur la demande soit exécutoire.
1982, c. 30, a. 136.