A-2.1 - Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels

Texte complet
134. La commission de l’Assemblée nationale désigne, dans les meilleurs délais, la commission qui fera l’étude du rapport spécial.
La commission désignée doit faire l’étude de ce rapport dans les 60 jours de son dépôt à l’Assemblée nationale.
1982, c. 30, a. 134; 1982, c. 62, a. 143; 1984, c. 27, a. 6.
134. Le président de l’Assemblée nationale convoque, dans les soixante jours à compter du dépôt d’un rapport spécial, la Commission permanente de l’Assemblée pour en faire l’étude.
1982, c. 30, a. 134; 1982, c. 62, a. 143.