A-2.1 - Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels

Texte complet
133. Si, dans un délai raisonnable après avoir fait une recommandation à un organisme public, la Commission juge que les mesures appropriées n’ont pas été prises pour y donner suite, elle peut en aviser le gouvernement ou, si elle le juge à propos, soumettre un rapport spécial à l’Assemblée nationale, exposer la situation dans son rapport annuel ou en informer le public.
1982, c. 30, a. 133; 1982, c. 62, a. 143; 2021, c. 25, a. 52.
133. Si, dans un délai raisonnable après avoir fait une recommandation à un organisme public ou après avoir rendu une ordonnance, la Commission juge que les mesures appropriées n’ont pas été prises pour y donner suite, elle peut en aviser le gouvernement ou, si elle le juge à propos, soumettre un rapport spécial à l’Assemblée nationale, ou exposer la situation dans son rapport annuel.
1982, c. 30, a. 133; 1982, c. 62, a. 143.