A-2.1 - Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels

Texte complet
132. (Abrogé).
1982, c. 30, a. 132; 1990, c. 57, a. 30; 2006, c. 22, a. 88.
132. La Commission doit, au moins tous les deux ans, éditer et diffuser dans toutes les régions du Québec un répertoire décrivant les fichiers de renseignements personnels détenus par les organismes publics.
1982, c. 30, a. 132; 1990, c. 57, a. 30.
132. La Commission doit, au moins tous les deux ans, éditer et diffuser dans toutes les régions du Québec, un répertoire de tous les fichiers détenus par les organismes publics, en indiquant pour chacun:
1°  sa désignation et le nom de l’organisme public dont il relève;
2°  le titre, l’adresse et le numéro de téléphone de la personne responsable de la protection des renseignements personnels au sein de l’organisme public;
3°  les types de renseignements nominatifs qu’il contient;
4°  les catégories de personnes sur qui portent les renseignements nominatifs qu’il contient;
5°  les fins auxquelles les renseignements qu’il contient ont été recueillis, l’usage qui en est fait et, le cas échéant, les communications courantes qui en sont faites à d’autres organismes publics;
6°  les normes applicables à la conservation des renseignements qui y sont contenus;
7°  s’il y a lieu, le numéro du décret autorisant l’établissement d’un fichier confidentiel.
La Commission doit faire connaître tout fichier qui a fait l’objet d’une déclaration ou dont le gouvernement a autorisé l’établissement et qui n’apparaît pas à la dernière édition du répertoire.
1982, c. 30, a. 132.