A-2.1 - Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels

Texte complet
130.1. (Abrogé).
1993, c. 17, a. 105; 2006, c. 22, a. 85.
130.1. La Commission peut refuser ou cesser d’examiner une affaire si elle a des motifs raisonnables de croire que la demande est frivole ou faite de mauvaise foi ou que son intervention n’est manifestement pas utile.
1993, c. 17, a. 105.