A-2.1 - Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels

Texte complet
128. La Commission peut, au terme d’une enquête sur un fichier de renseignements personnels ou sur un fichier confidentiel et après avoir fourni à l’organisme public dont relève le fichier l’occasion de présenter des observations écrites:
1°  ordonner de corriger ou de retrancher du fichier un renseignement personnel, ou de cesser d’utiliser le fichier contrairement à la présente loi, au décret ou aux prescriptions de la Commission, suivant le cas;
2°  ordonner à l’organisme public de prendre les mesures qu’elle juge appropriées pour satisfaire aux conditions prévues par la présente loi ou par les prescriptions de la Commission;
3°  ordonner la destruction d’un fichier de renseignements personnels établi ou utilisé contrairement à la présente loi;
4°  recommander au gouvernement de modifier ou d’abroger le décret autorisant l’établissement d’un fichier confidentiel.
1982, c. 30, a. 128; 2006, c. 22, a. 110.
128. La Commission peut, au terme d’une enquête sur un fichier de renseignements personnels ou sur un fichier confidentiel et après avoir fourni à l’organisme public dont relève le fichier l’occasion de présenter des observations écrites:
1°  ordonner de corriger ou de retrancher du fichier un renseignement nominatif, ou de cesser d’utiliser le fichier contrairement à la présente loi, au décret ou aux prescriptions de la Commission, suivant le cas;
2°  ordonner à l’organisme public de prendre les mesures qu’elle juge appropriées pour satisfaire aux conditions prévues par la présente loi ou par les prescriptions de la Commission;
3°  ordonner la destruction d’un fichier de renseignements personnels établi ou utilisé contrairement à la présente loi;
4°  recommander au gouvernement de modifier ou d’abroger le décret autorisant l’établissement d’un fichier confidentiel.
1982, c. 30, a. 128.