A-2.1 - Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels

Texte complet
124. La Commission peut prescrire des conditions applicables à un fichier de renseignements personnels auxquelles l’organisme public doit se conformer et notamment:
1°  les types de renseignements qui peuvent être recueillis et les fins pour lesquelles ils peuvent être conservés;
2°  l’usage qui peut être fait du fichier;
3°  la nature des mesures de sécurité à prendre pour assurer la protection des renseignements personnels;
4°  les catégories de personnes qui ont accès aux renseignements personnels dans l’exercice de leurs fonctions et, s’il y a lieu, les restrictions à l’accès ainsi que les conditions particulières d’accès;
5°  les conditions particulières auxquelles la gestion du fichier peut être assujettie, le cas échéant.
1982, c. 30, a. 124; 1990, c. 57, a. 28; 2006, c. 22, a. 82.
124. La Commission peut prescrire des conditions applicables à un fichier de renseignements personnels auxquelles l’organisme public doit se conformer et notamment:
1°  les types de renseignements qui peuvent être recueillis et les fins pour lesquelles ils peuvent être conservés;
2°  l’usage qui peut être fait du fichier;
3°  la nature des mesures de sécurité à prendre pour assurer le caractère confidentiel des renseignements nominatifs;
4°  les catégories de personnes qui ont accès aux renseignements nominatifs dans l’exercice de leurs fonctions et, s’il y a lieu, les restrictions à l’accès ainsi que les conditions particulières d’accès;
5°  les conditions particulières auxquelles la gestion du fichier peut être assujettie, le cas échéant.
1982, c. 30, a. 124; 1990, c. 57, a. 28.
124. La Commission peut prescrire des conditions applicables à un fichier de renseignements personnels auxquelles l’organisme public doit se conformer et notamment:
1°  les types de renseignements qui peuvent être recueillis et les fins pour lesquelles ils peuvent être conservés;
2°  l’usage qui peut être fait du fichier;
3°  la nature des mesures de sécurité à prendre pour assurer le caractère confidentiel des renseignements nominatifs;
4°  les catégories de personnes qui ont accès aux renseignements nominatifs dans l’exercice de leurs fonctions, celles qui sont dispensées de s’enregistrer conformément au paragraphe 3° de l’article 75 et, s’il y a lieu, les restrictions à l’accès ainsi que les conditions particulières d’accès;
5°  les conditions particulières auxquelles la gestion du fichier peut être assujettie, le cas échéant.
1982, c. 30, a. 124.