A-2.1 - Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels

Texte complet
123.3. Une personne qui agit comme inspecteur doit, sur demande, se nommer et exhiber un certificat attestant son autorisation.
Elle ne peut être poursuivie en justice en raison d’un acte accompli de bonne foi dans l’exercice de sa fonction.
2006, c. 22, a. 81.