A-2.1 - Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels
Texte complet
123.2. La personne qui agit comme inspecteur peut:1° pénétrer, à toute heure raisonnable, dans l’établissement d’un organisme ou d’une personne assujetti à la surveillance de la Commission;
2° exiger d’une personne présente tout renseignement ou tout document requis pour l’exercice de la fonction de surveillance de la Commission;
3° examiner et tirer copie de ces documents.