A-2.1 - Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels

Texte complet
123. La Commission a également pour fonctions:
1°  de faire enquête sur l’application de la présente loi et sur son observation;
2°  d’approuver les ententes conclues entre les organismes en vertu de l’article 172;
3°  de donner son avis sur les projets de règlement qui lui sont soumis en vertu de la présente loi, sur les projets d’entente de transfert de renseignements, de même que sur les projets de décrets autorisant l’établissement de fichiers confidentiels;
4°  d’établir, si elle le juge opportun, les règles de tenue du registre visé à l’article 67.3;
5°  de veiller au respect de la confidentialité des renseignements personnels contenus dans les dossiers ayant trait à l’adoption d’une personne et détenus par un organisme public;
6°  de veiller au respect de la confidentialité des renseignements personnels contenus dans le dossier que le curateur public détient sur une personne qu’il représente ou dont il administre les biens;
7°  de réaliser ou faire réaliser des recherches, des inventaires, des études ou des analyses;
8°  d’émettre des avis sur des projets de législation ou de développement de systèmes d’information;
9°  d’élaborer des lignes directrices pour faciliter l’application de la présente loi et de la Loi sur la protection des renseignements personnels dans le secteur privé (chapitre P-39.1), notamment en matière de consentement.
1982, c. 30, a. 123; 1985, c. 30, a. 12; 1987, c. 68, a. 10; 1989, c. 54, a. 151; 2006, c. 22, a. 80; 2021, c. 25, a. 45.
123. La Commission a également pour fonctions:
1°  de faire enquête sur l’application de la présente loi et sur son observation;
2°  d’approuver les ententes conclues entre les organismes en vertu de l’article 172;
3°  de donner son avis sur les projets de règlement qui lui sont soumis en vertu de la présente loi, sur les projets d’entente de transfert de renseignements, de même que sur les projets de décrets autorisant l’établissement de fichiers confidentiels;
4°  d’établir, si elle le juge opportun, les règles de tenue du registre visé à l’article 67.3;
5°  de veiller au respect de la confidentialité des renseignements personnels contenus dans les dossiers ayant trait à l’adoption d’une personne et détenus par un organisme public;
6°  de veiller au respect de la confidentialité des renseignements personnels contenus dans le dossier que le curateur public détient sur une personne qu’il représente ou dont il administre les biens.
1982, c. 30, a. 123; 1985, c. 30, a. 12; 1987, c. 68, a. 10; 1989, c. 54, a. 151; 2006, c. 22, a. 80.
123. La Commission a également pour fonctions:
1°  de surveiller l’application de la présente loi, de faire enquête sur son fonctionnement et sur son observation;
2°  d’approuver les ententes conclues entre les organismes en vertu de l’article 172;
3°  de donner son avis sur les projets de règlement qui lui sont soumis en vertu de la présente loi, sur les projets d’entente de transfert de renseignements, de même que sur les projets de décrets autorisant l’établissement de fichiers confidentiels;
4°  d’établir, si elle le juge opportun, les règles de tenue du registre visé à l’article 67.3;
5°  de veiller au respect de la confidentialité des renseignements personnels contenus dans les dossiers ayant trait à l’adoption d’une personne et détenus par un organisme public;
6°  de veiller au respect de la confidentialité des renseignements personnels contenus dans le dossier que le curateur public détient sur une personne qu’il représente ou dont il administre les biens.
1982, c. 30, a. 123; 1985, c. 30, a. 12; 1987, c. 68, a. 10; 1989, c. 54, a. 151.
123. La Commission a également pour fonctions:
1°  de surveiller l’application de la présente loi, de faire enquête sur son fonctionnement et sur son observation;
2°  d’approuver les ententes conclues entre les organismes en vertu de l’article 172;
3°  de donner son avis sur les projets de règlement qui lui sont soumis en vertu de la présente loi, sur les projets d’entente de transfert de renseignements, de même que sur les projets de décrets autorisant l’établissement de fichiers confidentiels;
4°  d’établir, si elle le juge opportun, les règles de tenue du registre visé à l’article 67.3;
5°  de veiller au respect de la confidentialité des renseignements personnels contenus dans les dossiers ayant trait à l’adoption d’une personne et détenus par un organisme public.
1982, c. 30, a. 123; 1985, c. 30, a. 12; 1987, c. 68, a. 10.
123. La Commission a également pour fonctions:
1°  de surveiller l’application de la présente loi, de faire enquête sur son fonctionnement et sur son observation;
2°  d’approuver les ententes conclues entre les organismes en vertu de l’article 172;
3°  de donner son avis sur les projets de règlement qui lui sont soumis en vertu de la présente loi, sur les projets d’entente de transfert de renseignements, de même que sur les projets de décrets autorisant l’établissement de fichiers confidentiels;
4°  d’établir, si elle le juge opportun, les règles de tenue du registre visé à l’article 67.3.
1982, c. 30, a. 123; 1985, c. 30, a. 12.
123. La Commission a également pour fonctions:
1°  de surveiller l’application de la présente loi, de faire enquête sur son fonctionnement et sur son observation;
2°  d’approuver les ententes conclues entre les organismes en vertu de l’article 172;
3°  de donner son avis sur les projets de règlement qui lui sont soumis en vertu de la présente loi, sur les projets d’entente de transfert de renseignements et de communication de listes de noms, de même que sur les projets de décrets autorisant l’établissement de fichiers confidentiels.
1982, c. 30, a. 123.