A-2.1 - Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels

Texte complet
114. Sauf sur une question de compétence, aucun pourvoi en contrôle judiciaire prévu au Code de procédure civile (chapitre C‐25.01) ne peut être exercé, ni aucune injonction accordée contre la Commission ou un de ses membres agissant en sa qualité officielle.
Deux juges de la Cour d’appel peuvent, sur demande, annuler sommairement un jugement, une décision, une ordonnance ou une injonction rendu ou prononcé à l’encontre de la présente loi relativement à un document.
1982, c. 30, a. 114; 2006, c. 22, a. 75; N.I. 2016-01-01 (NCPC).
114. Sauf sur une question de compétence, aucun des recours prévus par les articles 33 et 834 à 846 du Code de procédure civile (chapitre C‐25) ne peut être exercé, ni aucune injonction accordée contre la Commission ou un de ses membres agissant en sa qualité officielle.
Deux juges de la Cour d’appel peuvent, sur requête, annuler sommairement tout bref délivré et toute ordonnance ou injonction prononcée à l’encontre de la présente loi relativement à un document.
1982, c. 30, a. 114; 2006, c. 22, a. 75.
114. Aucun des recours extraordinaires prévus par les articles 834 à 850 du Code de procédure civile (chapitre C‐25) ne peut être exercé, ni aucune injonction accordée contre la Commission ou un de ses membres agissant en sa qualité officielle.
Deux juges de la Cour d’appel peuvent, sur requête, annuler sommairement tout bref délivré et toute ordonnance ou injonction prononcée à l’encontre de la présente loi relativement à un document.
1982, c. 30, a. 114.