A-2.1 - Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels

Texte complet
112. Aucun membre de la Commission ne peut, sous peine de déchéance de sa charge, avoir un intérêt direct ou indirect dans une entreprise mettant en conflit son intérêt personnel et celui de la Commission.
Toutefois, cette déchéance n’a pas lieu si cet intérêt lui échoit par succession ou par donation, pourvu qu’il y renonce ou en dispose avec diligence.
1982, c. 30, a. 112.